Sources chinoises, le 1er juillet 2026

De : Département de la coopération

Référence: Annonce du ministère du Commerce n°24 de 2026

商务部公告2026年第24号 公布《产业链供应链安全调查工作办法》

Date de publication : 22 juin 2026

Mesures relatives aux enquêtes sur la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement,

Ministère du Commerce

22 juin 2026

Mesures relatives aux enquêtes sur la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement

Article premier

Afin de mener les enquêtes relatives à la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement, de prévenir les risques pesant sur cette sécurité, et d’élever le niveau de résilience et de sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement, les présentes Mesures sont formulées conformément à la Loi de la République populaire de Chine sur la sécurité nationale, à la Loi de la République populaire de Chine sur les relations extérieures, à la Loi de la République populaire de Chine contre les sanctions étrangères, à la Loi de la République populaire de Chine sur le commerce extérieur, ainsi qu’au Règlement du Conseil des affaires d’État sur la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement et à d’autres dispositions.

Article 2

Le ministère du Commerce est responsable du travail d’enquête sur la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement et conduit les activités d’enquête.

Article 3

Le ministère du Commerce peut mener des enquêtes de sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement sur les mesures ou comportements relevant des situations suivantes :

Article 4

Lorsqu’il évalue l’atteinte portée à la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement, le ministère du Commerce peut prendre en considération les éléments suivants :

Article 5

Les personnes morales, organisations et autres entités concernées situées sur le territoire national qui estiment que les mesures ou comportements d’un État étranger, d’une région étrangère, d’une organisation étrangère, d’une personne étrangère ou d’une organisation internationale portent atteinte, ou sont susceptibles de porter atteinte, à la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement de notre pays, et qu’il est nécessaire d’ouvrir une enquête de sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement, peuvent soumettre au ministère du Commerce des pièces écrites telles que des preuves ou des rapports.

Article 6

Les personnes morales, organisations et autres entités concernées situées sur le territoire national peuvent transmettre au ministère du Commerce les pièces écrites concernées, telles que des preuves ou des rapports, par l’intermédiaire des départements compétents du commerce des provinces, régions autonomes, municipalités relevant directement du gouvernement central, villes à statut de planification séparée et du Corps de production et de construction du Xinjiang.

Article 7

Le ministère du Commerce peut, en fonction de la situation réelle, décider d’ouvrir une enquête et publier un avis d’ouverture d’enquête.

Article 8

Le ministère du Commerce peut mener l’enquête par les moyens suivants :

Les parties concernées doivent coopérer.

Dans le cadre de l’enquête, le ministère du Commerce peut initier la collecte des informations pertinentes.

Article 9

Lorsque le ministère du Commerce l’estime nécessaire, il peut constituer un groupe consultatif d’experts chargé de fournir des avis consultatifs sur les questions techniques et juridiques de l’enquête.

Les membres du groupe consultatif d’experts sont tenus d’assurer la conservation appropriée des documents, informations et autres éléments confidentiels ou classifiés liés à l’enquête, et assument les obligations de confidentialité afférentes.

Article 10

Lorsque le ministère du Commerce l’estime nécessaire, il peut se rendre dans les pays ou régions concernés afin d’y mener des enquêtes sur place, sauf opposition des pays ou régions concernés.

Article 11

Les personnes faisant l’objet de l’enquête et les autres parties concernées peuvent, pendant la durée de l’enquête, présenter au ministère du Commerce leurs déclarations et moyens de défense. Le ministère du Commerce peut demander aux parties concernées de soumettre ou de compléter des pièces écrites.

Les parties concernées peuvent également soumettre spontanément des pièces écrites.

Article 12

Lorsque la personne faisant l’objet de l’enquête ne coopère pas, a insufisamment rendu compte de la situation ou ne fournit pas les pièces pertinentes dans un délai raisonnable, ou entrave l’enquête, le ministère du Commerce pourra établir son jugement sur la base des faits et informations déjà obtenus.

Article 13

Au cours de l’enquête, le ministère du Commerce peut engager des consultations extérieures au sujet des mesures ou comportements faisant l’objet de l’enquête.

Article 14

Le ministère du Commerce peut suspendre l’enquête si l’estime nécessaire.

Article 15

Dans l’une des situations suivantes, le ministère du Commerce peut mettre fin à l’enquête et publier un avis :

Article 16

À l’issue de l’enquête, le ministère du Commerce procède à une évaluation quant au dommage causé à la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement de notre pays par les mesures ou comportements faisant l’objet de l’enquête, et publie un avis.

Article 17

Sur la base des résultats de l’enquête, le ministère du Commerce peut, conjointement avec les départements compétents, prendre selon les procédures les mesures suivantes à l’encontre des États, régions et organisations internationales qui mettent en œuvre ou aident à mettre en œuvre des comportements portant atteinte à la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement de notre pays :

Article 18

Sur la base des résultats de l’enquête, le ministère du Commerce peut, conjointement avec les départements compétents, prendre les mesures suivantes à l’encontre des organisations ou personnes étrangères qui portent atteinte à la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement de notre pays :

Les mesures ci-dessus peuvent s’appliquer aux organisations effectivement contrôlées par les organisations ou personnes étrangères, ou à celles dont ces organisations ou personnes étrangères ont participé à la création ou à l’exploitation.

Article 19

Lorsque des organisations ou personnes situées sur le territoire de notre pays n’exécutent pas les mesures prises par le ministère du Commerce conformément aux articles 17 et 18 des présentes Mesures, le ministère du Commerce peut leur ordonner de rectifier la situation et, conjointement avec les départements compétents, prendre selon les circonstances les mesures suivantes :

Article 20

Le ministère du Commerce peut ajuster les mesures adoptées aux articles 17, 18 et 19 des présentes Mesures s’il le juge nécerssaire.

Article 21

Le ministère du Commerce est responsable de l’interprétation des présentes Mesures.

Article 22

Les présentes Mesures entrent en vigueur à compter de leur publication


Sources chinoises, 2026