Sources chinoises, le 1er juillet 2026
De : Département de la coopération
Référence: Annonce du ministère du Commerce n°24 de 2026
商务部公告2026年第24号 公布《产业链供应链安全调查工作办法》
Date de publication : 22 juin 2026
Ministère du Commerce
22 juin 2026
Mesures relatives aux enquêtes sur la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement
Article premier
Afin de mener les enquêtes relatives à la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement, de prévenir les risques pesant sur cette sécurité, et d’élever le niveau de résilience et de sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement, les présentes Mesures sont formulées conformément à la Loi de la République populaire de Chine sur la sécurité nationale, à la Loi de la République populaire de Chine sur les relations extérieures, à la Loi de la République populaire de Chine contre les sanctions étrangères, à la Loi de la République populaire de Chine sur le commerce extérieur, ainsi qu’au Règlement du Conseil des affaires d’État sur la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement et à d’autres dispositions.
Article 2
Le ministère du Commerce est responsable du travail d’enquête sur la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement et conduit les activités d’enquête.
Article 3
Le ministère du Commerce peut mener des enquêtes de sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement sur les mesures ou comportements relevant des situations suivantes :
lorsqu’un État étranger, une région étrangère ou une organisation internationale, en violation du droit international et des normes fondamentales des relations internationales, prend à l’encontre de notre pays, dans le domaine des chaînes industrielles et d’approvisionnement, des mesures discriminatoires d’interdiction, de restriction ou d’autres mesures similaires, ou met en œuvre ou aide à mettre en œuvre des comportements portant atteinte à la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement de notre pays ;
lorsqu’une organisation ou une personne étrangère, en violation des principes normaux des transactions de marché, interrompt ses transactions normales avec des citoyens ou organisations de notre pays, adopte des mesures discriminatoires à l’encontre de citoyens ou organisations de notre pays, ou met en œuvre d’autres comportements, causant un dommage substantiel à la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement de notre pays, ou créant une menace de dommage substantiel.
Article 4
Lorsqu’il évalue l’atteinte portée à la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement, le ministère du Commerce peut prendre en considération les éléments suivants :
l’impact des mesures ou comportements concernés sur la sécurité des éléments intérieurs et extérieurs liés aux chaînes industrielles et d’approvisionnement de notre pays, notamment les matières importantes, les technologies, les capitaux, les actifs, les données, les informations, les personnels, les entreprises et les projets ;
l’impact des mesures ou comportements concernés sur la fluidité de la circulation des éléments intérieurs et extérieurs liés aux chaînes industrielles et d’approvisionnement de notre pays, notamment les flux logistiques, les flux commerciaux, les flux de personnes, les flux de capitaux, les flux de données et les flux d’informations ;
l’impact des mesures ou comportements concernés sur la compétitivité internationale et le potentiel de développement des chaînes industrielles et d’approvisionnement de notre pays ;
toute autre situation affectant la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement.
Article 5
Les personnes morales, organisations et autres entités concernées situées sur le territoire national qui estiment que les mesures ou comportements d’un État étranger, d’une région étrangère, d’une organisation étrangère, d’une personne étrangère ou d’une organisation internationale portent atteinte, ou sont susceptibles de porter atteinte, à la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement de notre pays, et qu’il est nécessaire d’ouvrir une enquête de sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement, peuvent soumettre au ministère du Commerce des pièces écrites telles que des preuves ou des rapports.
Article 6
Les personnes morales, organisations et autres entités concernées situées sur le territoire national peuvent transmettre au ministère du Commerce les pièces écrites concernées, telles que des preuves ou des rapports, par l’intermédiaire des départements compétents du commerce des provinces, régions autonomes, municipalités relevant directement du gouvernement central, villes à statut de planification séparée et du Corps de production et de construction du Xinjiang.
Article 7
Le ministère du Commerce peut, en fonction de la situation réelle, décider d’ouvrir une enquête et publier un avis d’ouverture d’enquête.
Article 8
Le ministère du Commerce peut mener l’enquête par les moyens suivants :
interroger les personnes faisant l’objet de l’enquête et les autres parties concernées,
consulter ou copier les documents et pièces pertinents,
solliciter publiquement des informations, distribuer des questionnaires,
procéder à des enquêtes par échantillonnage,
réaliser des expertises techniques,
organiser des auditions,
effectuer des enquêtes in situ.
Les parties concernées doivent coopérer.
Dans le cadre de l’enquête, le ministère du Commerce peut initier la collecte des informations pertinentes.
Article 9
Lorsque le ministère du Commerce l’estime nécessaire, il peut constituer un groupe consultatif d’experts chargé de fournir des avis consultatifs sur les questions techniques et juridiques de l’enquête.
Les membres du groupe consultatif d’experts sont tenus d’assurer la conservation appropriée des documents, informations et autres éléments confidentiels ou classifiés liés à l’enquête, et assument les obligations de confidentialité afférentes.
Article 10
Lorsque le ministère du Commerce l’estime nécessaire, il peut se rendre dans les pays ou régions concernés afin d’y mener des enquêtes sur place, sauf opposition des pays ou régions concernés.
Article 11
Les personnes faisant l’objet de l’enquête et les autres parties concernées peuvent, pendant la durée de l’enquête, présenter au ministère du Commerce leurs déclarations et moyens de défense. Le ministère du Commerce peut demander aux parties concernées de soumettre ou de compléter des pièces écrites.
Les parties concernées peuvent également soumettre spontanément des pièces écrites.
Article 12
Lorsque la personne faisant l’objet de l’enquête ne coopère pas, a insufisamment rendu compte de la situation ou ne fournit pas les pièces pertinentes dans un délai raisonnable, ou entrave l’enquête, le ministère du Commerce pourra établir son jugement sur la base des faits et informations déjà obtenus.
Article 13
Au cours de l’enquête, le ministère du Commerce peut engager des consultations extérieures au sujet des mesures ou comportements faisant l’objet de l’enquête.
Article 14
Le ministère du Commerce peut suspendre l’enquête si l’estime nécessaire.
Article 15
Dans l’une des situations suivantes, le ministère du Commerce peut mettre fin à l’enquête et publier un avis :
l’État, la région, l’organisation, la personne ou l’organisation internationale faisant l’objet de l’enquête a annulé ou ajusté les mesures ou comportements faisant l’objet de l’enquête, et a cessé de porter atteinte à la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement de notre pays ou de créer une menace de dommage ;
l’État, la région, l’organisation, la personne ou l’organisation internationale faisant l’objet de l’enquête est parvenu à une solution avec notre pays ;
toute autre situation dans laquelle le ministère du Commerce estime qu’il peut être mis fin à l’enquête.
Article 16
À l’issue de l’enquête, le ministère du Commerce procède à une évaluation quant au dommage causé à la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement de notre pays par les mesures ou comportements faisant l’objet de l’enquête, et publie un avis.
Article 17
Sur la base des résultats de l’enquête, le ministère du Commerce peut, conjointement avec les départements compétents, prendre selon les procédures les mesures suivantes à l’encontre des États, régions et organisations internationales qui mettent en œuvre ou aident à mettre en œuvre des comportements portant atteinte à la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement de notre pays :
interdire ou restreindre l’importation et l’exportation de biens et de technologies, ou le commerce international de services, qui leur sont liés ;
percevoir des frais spéciaux sur les activités qui leur sont liées ;
conformément à la Loi de la République populaire de Chine contre les sanctions étrangères, aux Dispositions d’application de la Loi de la République populaire de Chine contre les sanctions étrangères, inscrire sur la liste de contre-mesures les organisations ou personnes qui participent directement ou indirectement à l’élaboration, à la décision ou à la mise en œuvre des mesures ou comportements prévus au point 1 de l’article 3 des présentes Mesures, et adopter des contre-mesures ;
prendre toute autre mesure nécessaire.
Article 18
Sur la base des résultats de l’enquête, le ministère du Commerce peut, conjointement avec les départements compétents, prendre les mesures suivantes à l’encontre des organisations ou personnes étrangères qui portent atteinte à la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement de notre pays :
leur interdire ou restreindre l’exercice d’activités d’importation et d’exportation liées à notre pays ;
leur interdire ou restreindre l’investissement sur le territoire de notre pays ;
interdire ou restreindre les transactions, coopérations et autres activités concernées entre elles et les organisations ou personnes situées sur le territoire de notre pays ;
interdire ou restreindre l’entrée sur le territoire des personnes et leurs moyens de transport;
annuler ou restreindre les qualifications des personnes concernées à travailler, séjourner ou résider sur le territoire de notre pays ;
prendre toute autre mesure nécessaire.
Les mesures ci-dessus peuvent s’appliquer aux organisations effectivement contrôlées par les organisations ou personnes étrangères, ou à celles dont ces organisations ou personnes étrangères ont participé à la création ou à l’exploitation.
Article 19
Lorsque des organisations ou personnes situées sur le territoire de notre pays n’exécutent pas les mesures prises par le ministère du Commerce conformément aux articles 17 et 18 des présentes Mesures, le ministère du Commerce peut leur ordonner de rectifier la situation et, conjointement avec les départements compétents, prendre selon les circonstances les mesures suivantes :
leur interdire ou restreindre la participation aux marchés publics, aux appels d’offres et aux activités concernées d’importation et d’exportation de biens et de technologies, ou de commerce international de services ;
leur interdire ou restreindre la réception de données ou d’informations personnelles depuis l’étranger ou la fourniture de données ou d’informations personnelles vers l’étranger ;
leur interdire ou limiter la sortie du territoire, le séjour ou la résidence sur le territoire de notre pays ;
prendre toute autre mesure nécessaire.
Article 20
Le ministère du Commerce peut ajuster les mesures adoptées aux articles 17, 18 et 19 des présentes Mesures s’il le juge nécerssaire.
Article 21
Le ministère du Commerce est responsable de l’interprétation des présentes Mesures.
Article 22
Les présentes Mesures entrent en vigueur à compter de leur publication
Sources chinoises, 2026